La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°270981

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 270981


Vu la protestation, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des délégués de la commune de Bondy pour la constitution du collège électoral des élections sénatoriales du 26 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les ...

Vu la protestation, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des délégués de la commune de Bondy pour la constitution du collège électoral des élections sénatoriales du 26 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... X fait appel du jugement du 12 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des délégués de la commune de Bondy pour la constitution du collège électoral des élections sénatoriales du 26 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 292 du code électoral : Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection (...) ; que, par suite, la requête de Mme X doit, nonobstant la circonstance que la notification du jugement attaqué mentionnait à tort que les parties devaient, le cas échéant, en relever appel devant le Conseil d'Etat, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse le Conseil constitutionnel d'une requête dirigée contre ledit jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... X, à la commune de Bondy, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au président du Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270981
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 270981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270981.20050202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award