Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2003, 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 14 juin 2002, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 12 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-de- Haute-Provence annulant la décision du 1er août 1995 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle : syndrome douloureux gastroduodénal, séquelles d'ulcère du bulbe, a, d'une part, annulé ledit jugement, et, d'autre part, rejeté sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour dénier à M. X le droit à une pension pour une infirmité nouvelle liée à un syndrome douloureux gastroduodénal et à des séquelles d'ulcère du bulbe, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les diverses sujétions invoquées par l'intéressé étaient communes à l'ensemble des militaires appartenant à son groupe et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de sa maladie au service ; qu'en ne recherchant pas si la preuve contraire avait été apportée par l'administration, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en relevant que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux maladies constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 300 euros que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.