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10/01/2005 | FRANCE | N°261519

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 261519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables, pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions, sans demande de régularisation préalable, pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 2003, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes attaquée, en date du 30 juin 2003, relève que cette requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 10 juin 2003, l'auteur de l'ordonnance a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2003 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261519
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 261519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261519.20050110
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