Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2004 et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2004 par laquelle le maire le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a enjoint à Electricité de France de retirer le compteur situé sur sa propriété et à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France, sous astreinte, de rétablir l'alimentation électrique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X et de Me Cossa, avocat de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que, par une ordonnance en date du 24 mai 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité par Mme X d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision du maire de Couilly-Pont-aux-Dames en date du 12 février 2004, a estimé, par une appréciation souveraine, que celle-ci avait eu pour objet de solliciter auprès d'Electricité de France le retrait d'un compteur électrique desservant une parcelle dont l'intéressée était propriétaire ; qu'eu égard à son office, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux, quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, si elles font, le cas échéant, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes nouvelles de raccordement au réseau de distribution électrique, ne sont pas de nature à justifier légalement l'interruption de la desserte d'une construction déjà raccordée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre une décision de cette nature n'était pas propre à faire naître un doute sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X, à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.