Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Rachid YX et Mme El Houaria Y ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juillet 2000, présentée par M. Rachid YX et Mme El Houaria Y, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté la demande de rectification en visa de long séjour du visa d'entrée et de court séjour délivré par cette autorité le 21 janvier 2000 à Mme Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. YX et Mme Y demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté la demande de rectification en visa de long séjour du visa d'entrée et de court séjour délivré par cette autorité le 21 janvier 2000 à Mme Y, de nationalité marocaine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande présentée le 20 janvier 2000 par Mme Y auprès des services du consulat général de France à Tanger, à l'appui de laquelle elle avait notamment produit une attestation d'accueil, émanant de son fils, pour une durée de 90 jours, portait uniquement sur un visa de court séjour ; qu'ainsi, ni la décision du 21 janvier 2000 ni la décision attaquée n'ont pu avoir pour effet de refuser à l'intéressée la délivrance d'un visa de long séjour ; que, par suite, les conclusions de M. YX et de Mme Y tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. YX et Mme Y aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de délivrer à Mme Y un visa de long séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX et Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid YX, à Mme El Houaria Y et au ministre des affaires étrangères.