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06/12/2004 | FRANCE | N°267331

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 267331


Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mai et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mai et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité azbaïdjanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 janvier 2002 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision constitue bien un nouveau refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet a pris en considération la situation personnelle du requérant en se référant à la nouvelle demande d'asile déposée le 23 novembre 2001 ; que M. B...entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pris en considération la situation de l'intéressé à la date à laquelle il a pris sa décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. B...soutient que lui-même et sa famille ont été victimes de persécutions du fait de sa religion dans son pays d'origine, il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux fois par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas l'existence des risques personnels que lui ferait courir son retour en Azerbaïdjan ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. B...demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267331
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 267331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267331.20041206
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