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10/11/2004 | FRANCE | N°265342

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 novembre 2004, 265342


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 octobre 2003, de la décision du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si M.A..., de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A...soutient qu'il n'a plus de liens personnels en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'entrée en France de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265342
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 265342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265342.20041110
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