Vu le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Emmanuel X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 août 2000, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'intégrer dans le corps des officiers de réserve de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 31 juillet 2000, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit intégré dans le corps des officiers de réserve de la gendarmerie nationale ; que, si M. X soutient que l'instruction de sa demande aurait souffert de retards injustifiés, il ne soutient pas que le ministre de la défense aurait méconnu les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux officiers sous contrat ;
Considérant que, par suite, la requête de M. X, qui n'articule aucun moyen de droit contre la décision qu'elle conteste, doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X et au ministre de la défense.