Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la nouvelle notation au dernier degré qui lui a été attribuée, le 22 avril 2003, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour la période du 7 avril 1999 au 17 avril 2000, ainsi que les notations au premier et deuxième degré attribuées pour la même période ; d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision des notations qui lui ont été attribuées pour les années postérieures et, par voie de conséquence, à une reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de notation au premier et deuxième degré et la notation au dernier degré du 22 avril 2003 pour l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'une recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 7 octobre 2003, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif obligatoire que M. X avait adressé à la commission des recours des militaires et que celle-ci lui a transmis, avec son avis, en application des dispositions du décret du 7 mai 2001 précité ; que, dès lors, cette décision du ministre de la défense s'est entièrement substituée à la notation au dernier degré attribuée à M. X le 22 avril 2003 ; qu'en outre, les notations au premier et au second degré qui lui ont été attribuées ne sont, en tout état de cause, que des actes préparatoires qui ne peuvent être utilement contestés ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces notations sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.