Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tahar X..., d'autre part, de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par le troisième avenant publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui relève appel, le 16 juin 2003, du jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, a délivré à celui-ci, le 17 septembre 2003, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, en application des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'article 3 du troisième avenant à cet accord, publié par le décret du 20 décembre 2002 ; qu'à raison de la délivrance de ce certificat le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être réputé avoir rapporté son arrêté du 15 mai 2003, lequel n'a pas reçu de début d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement annulant cet arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Tahar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.