Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2003 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours du 23 février 2003 tendant à l'annulation de l'ordre verbal qui lui a été donné le 4 février 2003 par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ordre verbal, si cette décision du 20 mars 2003 faisait obstacle au jugement du recours contentieux qu'il a formé le 23 février 2003, tendant à l'annulation de cet ordre verbal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 20 mars 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours en date du 23 février 2003, M. X, officier, a contesté devant la commission des recours des militaires instituée par l'article 1er du décret du 7 mai 2001, l'ordre verbal qui lui a été donné le 4 février 2003 par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, de s'abstenir désormais de toute communication avec la presse audiovisuelle, à la suite de l'entretien, publié le même jour, qu'il avait donné au quotidien Libération, à propos des statistiques de la gendarmerie nationale sur la délinquance ; que, par une décision du 20 mars 2003, le président de la commission des recours des militaires a rejeté ce recours administratif ; que, toutefois, par une lettre du 30 août 2004, celui-ci a retiré sa décision du 20 mars 2003 et décidé de mettre le recours à l'instruction de la commission en vue de donner un avis au ministre ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 du colonel, chef d'état-major des écoles de la gendarmerie nationale :
Considérant que, par une décision du 19 mai 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête par laquelle M. X demandait l'annulation de l'ordre verbal du 4 février 2003 ; que les nouvelles conclusions présentées par M. X qui ont la même cause et le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 20 mars 2003 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X et au ministre de la défense.