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20/10/2004 | FRANCE | N°262893

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262893


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2002, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, si M.B..., né en 1967, fait valoir qu'il est venu en France en 1998 pour rejoindre sa tante, dont il souhaite s'occuper, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2002, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262893
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0312687/8 (tribunal administratif de paris) du 20/10/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262893.20041020
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