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20/10/2004 | FRANCE | N°262771

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262771


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., élisant domicile... ; M.C... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., élisant domicile... ; M.C... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser la situation de M. C...dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui résulte de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, M. C...a excipé de l'illégalité de la décision du 4 mars 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; que M. C...a introduit une requête contre cette décision le 12 juin 2003, devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de recours contentieux ; que la décision du 4 mars 2003, notifiée le 18 avril 2003, n'était pas devenue définitive le 12 juin 2003 lorsque M. C...a saisi le président du tribunal administratif de Paris de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré que M. C...était irrecevable à invoquer au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2003 l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du 4 mars 2003 lui refusant l'asile territorial et à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre du refus de séjour dont il a été l'objet le 18 avril 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB... D...bénéficiait d'une délégation de signature pour signer au nom du ministre des affaires étrangères les avis sur les demandes d'asile territorial ; que cette délégation a été régulièrement publiée le 22 décembre 2002 au journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B...D... n'aurait pas été compétente pour signer l'avis du ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial du requérant manque en fait ; que cet avis a été donné avant la décision du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi cette décision n'est pas entachée d'irrégularité de procédure ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduit à la frontière a été pris alors que la décision de refus de séjour n'était pas définitive est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. C...soutient qu'en cas de retour en Algérie, son origine kabyle et son appartenance au parti du "Rassemblement pour la culture et la Démocratie" l'exposeraient à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision, ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262771
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0313062/8 (tribunal administratif de paris) du 02/10/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262771.20041020
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