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20/10/2004 | FRANCE | N°262539

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262539


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de d

ésigner un expert chargé de déterminer si l'état de santé de la mère du requérant nécessite...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de désigner un expert chargé de déterminer si l'état de santé de la mère du requérant nécessite sa présence en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, a reconnu être entré en France en 2000 sans posséder aucune pièce d'identité ; qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui expose les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels il a été pris, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;

Considérant que si M.B..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il vit en France avec sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2009 et que la maladie du coeur dont souffre cette dernière nécessite sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour irrégulières, ainsi que de ses déclarations aux autorités de police lors de son audition le 7 septembre 2003, contestées ensuite, dans lesquelles il déclarait être marié à une ressortissante de nationalité italienne dont il a donné l'identité, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 septembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de la mère du requérant serait tel que la présence de son fils auprès d'elle soit nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262539
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0312805/8 (tribunal administratif de paris) du 09/10/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262539.20041020
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