Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M.A..., qui est né en 1974, est entré en France en 2001 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que s'il a épousé, le 10 juillet 2004, une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, peut être de nature à faire obstacle à son exécution mais est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. A...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que M. A...a pu former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.