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20/10/2004 | FRANCE | N°262088

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262088


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M.A..., qui est né en 1974, est entré en France en 2001 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que s'il a épousé, le 10 juillet 2004, une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, peut être de nature à faire obstacle à son exécution mais est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. A...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; que M. A...a pu former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262088
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0304246-9 (tribunal administratif de versailles) du 22/10/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262088.20041020
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