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20/10/2004 | FRANCE | N°261396

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 261396


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A...domiciliée, ...; Mlle A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B...A...domiciliée, ...; Mlle A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du dispositif du jugement attaqué et que le demandeur de première instance qui a obtenu satisfaction n'est pas recevable à faire appel en critiquant les seuls motifs retenus par les premiers juges ; que Mlle A...n'est, par suite, pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle avait déféré au tribunal administratif ;

Considérant, en revanche, que Mlle A...avait également demandé au tribunal administratif l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'elle est recevable et fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle A...demande au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 août 2003 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261396
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0307771/8 (tribunal administratif de paris) du 29/08/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261396.20041020
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