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20/10/2004 | FRANCE | N°261302

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 261302


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les d...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que la décision du 22 novembre 2002, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant que M. A...n'apporte à l'appui de ses allégations, sur les menaces qu'il aurait reçues et les risques qu'il soutient encourir, en raison de sa situation d'adjoint d'éducation, en cas de retour en Algérie, aucun élément de nature à en établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris sur le fondement d'un refus d'asile territorial et d'un refus de séjour pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions reposeraient sur une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si le requérant soutient que sa sécurité personnelle serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261302
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 0307410/8 (tribunal administratif de paris) du 08/08/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261302.20041020
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