Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 juin 2004, présentée par M. X, qui se plaint de ce que certains bulletins de vote n'auraient pas été disponibles dans plusieurs bureaux à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X, qui se borne à se plaindre, en termes généraux, de ce que certains bulletins de vote n'auraient pas été disponibles dans plusieurs bureaux à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation de ces opérations électorales dans la circonscription dans laquelle le requérant était électeur ; qu'une telle requête n'est pas recevable ; que, dès lors qu'elle ne constitue pas une véritable protestation électorale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.