Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Iracoubo (Guyane) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection (...) ;
Considérant que les opérations électorales en vue de l'élection du conseiller général du canton d'Iracoubo (Guyane), dont M. X demande l'annulation, se sont déroulées le dimanche 21 mars 2004 ; que, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que les résultats de ces opérations aient été proclamés après le 21 mars 2004 à vingt-quatre heures, le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral expirait le 26 mars 2004 à vingt-quatre heures ; que la protestation de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne que le 29 mars 2004, soit après l'expiration de ce délai ; que le délai normal d'acheminement du courrier entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne, dont le requérant souligne d'ailleurs lui-même l'importance, ne permet pas d'estimer que sa protestation, déposée au bureau de poste de Saint-Laurent-du-Maroni le 26 mars 2004, avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales