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15/09/2004 | FRANCE | N°260716

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 septembre 2004, 260716


Vu, 1°) sous le n° 260716, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2003 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... et pour M. Robert B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 septembre 2003 en tant que, après avoir annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2003 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marmande (Lot-et-Garonne), il a

rejeté les conclusions des exposants tendant à ce que soit déclarée l'...

Vu, 1°) sous le n° 260716, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2003 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... et pour M. Robert B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 septembre 2003 en tant que, après avoir annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2003 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marmande (Lot-et-Garonne), il a rejeté les conclusions des exposants tendant à ce que soit déclarée l'inéligibilité des candidats de la liste de M. AJ ;

2°) de déclarer que les candidats de cette liste sont inéligibles ;

3°) de mettre à la charge de M. AJ et de ses colistiers une somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 260749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2003 et 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard AJ, demeurant ..., M. Jacques AK, demeurant ... , Mme Marie-Claude AL, demeurant ..., Mme Monique AM, demeurant ..., Mme Geneviève AN, demeurant ..., M. Jacques AO, demeurant ... , M. Claude AP, demeurant ..., M. Michel AQ, demeurant ..., Mme Christine AR, demeurant ..., Mme Marie-Odile AT, demeurant ..., Mme Claudette AU, demeurant ..., Mme Anne AV, demeurant ..., M. Roland AW, demeurant ..., Mme Sylvie AX, demeurant ... , M. Jean-Paul AY, demeurant ..., Mme Françoise AZ, demeurant ..., M. Robert BA, demeurant ..., M. Gilles BC, demeurant ..., M. Patrick BD, demeurant ..., Mme Marie-Claude BF, demeurant ..., Mme Nicole BG, demeurant ..., Mme Christelle BH, demeurant ... , M. Jérôme BJ, demeurant ..., Mme Claire BK, demeurant ..., M. Joël BL, demeurant ..., Mme Saïda BM, demeurant ..., M. Pierre BN, demeurant ..., Mme Danièle BO, demeurant ... et M. Jean BP, demeurant ... ; M. AJ et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2003 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Marmande (Lot-et-Garonne) ;

2°) de rejeter la demande de M. C et de ses colistiers et celles de M. A et de M. B ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. François A et de M. Robert B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard AJ et autres,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 260716 et 260749 sont dirigées contre le même jugement du 2 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur les protestations dont il était saisi concernant les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2003 dans la commune de Marmande (Lot-et-Garonne) en vue de la désignation des membres de son conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 260749 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 247-1 du code électoral : Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales organisées le 9 mars 2003 dans la commune de Marmande pour la désignation des conseillers municipaux, du fait de la séparation de cette commune d'avec la commune avec laquelle elle avait fusionné, la liste Poursuivons ensemble le renouveau de Marmande, conduite par M. AJ, est arrivée en tête avec 4440 suffrages sur 9115 votants, l'autre liste, Allez Marmande, conduite par M. C, recueillant 4351 suffrages, soit un écart de 89 voix ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L.O. 247-1 du code électoral précité, les bulletins de la liste conduite par M. C, qui ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise de l'un des candidats, alors même que la commission, créée en application de l'article L. 241 du code électoral, qui les avait examinés, aurait dû en refuser la diffusion, dès lors que la déclaration de candidature déposée en préfecture indiquait cette nationalité, ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement ; que la mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste Allez Marmande, qui a recueilli près de la moitié des suffrages, n'a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que des élus de la liste conduite par M. AJ, alors que les dispositions de l'article L. 262 du code électoral, applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ; qu'ainsi, l'expression du suffrage des électeurs de Marmande qui ont voté pour la liste conduite par M. C s'est trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile ; que, du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée ; qu'il suit de là que M. AJ et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Marmande le 9 mars 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. AJ et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 260716 :

Considérant que les conclusions de la protestation en date du 14 mars 2003 de M. A et de M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux tendaient à titre principal à l'annulation des opération électorales du 9 mars 2003 et à titre subsidiaire au rejet du compte de campagne de M. AJ ; que, par son jugement en date du 2 septembre 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli les conclusions principales aux fins d'annulation des opérations électorales ; que, par suite, M. A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas statué sur leurs conclusions subsidiaires tendant au rejet du compte de campagne de M. AJ ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. AJ et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que MM. AJ et autres ont présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée.

Article 2 : La requête de M. A et de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, M. Robert B, M. Gérard AJ, M. Jacques AK, Mme Marie-Claude AL, Mme Monique AM, Mme Geneviève AN, M. Jacques AO, M. Claude AP, M. Michel AQ, Mme Christine AR, M. Pierre AS, Mme Marie-Odile AT, Mme Claudette AU, Mme Anne AV, M. Roland AW, Mme Sylvie AX, M. Jean-Paul AY, Mme Françoise AZ, M. Robert BA, Mme Véronique BB, M. Gilles BC, M. Patrick BD, M. Patrick BE, Mme Marie-Claude BF, Mme Nicole BG, Mme Christelle BH, M. Alain BI, M. Jérôme BJ, Mme Claire BK, M. Joël BL, Mme Saïda BM, M. Pierre BN, Mme Danièle BO, M. Jean BP, M. Michel C, Mme Monique AI, M Jean-Pierre D, Mme Christine AH, M. René S, Mme Nicole R, M. Daniel E, Mme Danielle AG, M. Daniel BQ, Mme Anne AF, M. Jean G, Mme Vanina AE, M. Claude H, Mme Cécile J, M. Christian I, Mme Jocelyne AD, M. Michel Q, Mme Reine P, M. Bruno O, Mme Odile BS, M. Mounir M, Mme Françoise de L, M. Bernard K, Mme Jeannette AC, M. Lucien AB, M. Robert AA, Mme Muriel Z, M. Bernard Y, Mme Marie-Françoise BR, Mme Monique W, M. Rémy V, Mme Virginie U, M. Julien T et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260716
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉPOUILLEMENT - DÉCOMPTE DES BULLETINS - A) VALIDITÉ DES BULLETINS DE VOTE - ABSENCE - BULLETINS NE MENTIONNANT PAS LA NATIONALITÉ DE L'UN DES CANDIDATS FIGURANT SUR UNE LISTE ET QUI ÉTAIT RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE LA FRANCE (ART - L - O - 247-1 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES [RJ1].

28-04-05-04-02 a) Les bulletins ne mentionnant pas la nationalité de l'un des candidats, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sont nuls en application des dispositions de l'article L.O. 247-1 du code électoral.,,b) Lorsque cette irrégularité, en l'absence de manoeuvre, prive de portée utile l'expression du suffrage des électeurs en ne permettant pas à une liste d'être représentée au conseil municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants alors qu'elle a pourtant recueilli plus de 5% des voix, le juge annule l'ensemble des opérations électorales.

ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTÉE DES PROTESTATIONS - ACCUEIL DES CONCLUSIONS FORMULÉES À TITRE PRINCIPAL - CONSÉQUENCE - EXAMEN DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES - ABSENCE [RJ2].

28-08-05-01 Lorsque le juge accueille une protestation demandant à titre principal l'annulation des opérations électorales, il n'a pas à se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant au rejet du compte de campagne d'un des candidats.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne, T. p. 750.,,

[RJ2]

Rappr., pour le contentieux général, 27 février 1995, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer c/ Société d'équipement touristique de Gréolières-les-Neiges, p. 105.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2004, n° 260716
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260716.20040915
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