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15/09/2004 | FRANCE | N°259430

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 septembre 2004, 259430


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazzak YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet

de l'Hérault du 10 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazzak YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par un jugement du 24 juillet 2003, dont M. YX, ressortissant marocain, relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2003 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que, par un jugement du 7 octobre 2002 devenu définitif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 octobre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX, en accueillant l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision du 20 juillet 2001 du préfet de l'Hérault lui opposant un refus de titre de séjour, sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait fondé l'arrêté de reconduite à la frontière annulé, au motif de l'incompétence de M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de cette décision du 20 juillet 2001, dont la délégation de signature n'avait pu être produite devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'alors même que M. Y disposait, depuis le 9 juillet 2001, d'une délégation de signature régulièrement publiée l'autorisant à signer pour le préfet de l'Hérault les décisions de refus de séjour des étrangers, l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et au motif qui en est le soutien nécessaire faisait obstacle à ce que le préfet de l'Hérault prît un nouvel arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour du 20 juillet 2001 dont l'illégalité avait été relevée par le jugement du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, le préfet de l'Hérault était tenu, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. YX, de se prononcer à nouveau sur le droit de celui-ci à obtenir le titre de séjour qu'il avait sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX et fixant le Maroc comme pays de destination est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. YX la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazzak YX, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259430
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Étendue.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2004, n° 259430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259430.20040915
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