La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2004 | FRANCE | N°230665

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 septembre 2004, 230665


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2001, 22 juin 2001 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LECOUFFE DARRAS, dont le siège social est 12, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LECOUFFE DARRAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, annulé le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal admi

nistratif de Lille, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2001, 22 juin 2001 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LECOUFFE DARRAS, dont le siège social est 12, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LECOUFFE DARRAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, annulé le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le préfet du Nord a autorisé la SARL LECOUFFE DARRAS à exploiter une installation de décapage thermique des métaux à Genech, ensemble l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1999 et a enjoint au préfet du Nord de mettre en oeuvre à l'égard de la SARL LECOUFFE DARRAS, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les pouvoirs qu'il tient du code de l'environnement et notamment de son article L. 514-2, sous peine d'astreinte de 1 000 F (152 euros) par jour à la charge de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech (ARPEGE) la somme de 20 000 F (3 048 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL LECOUFFE DARRAS et de Me Odent, avocat de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande d'annulation présentée par l'association rurale de protection de l'environnement de Genech (ARPEGE) contre l'arrêté du préfet du Nord du 18 octobre 1999 autorisant la SARL LECOUFFE DARRAS à exploiter une installation de décapage thermique des métaux dans cette commune, ainsi que cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de mettre en oeuvre, à l'égard de cette société, dans le délai d'un mois, les pouvoirs qu'il tient du code de l'environnement et notamment de son article L. 514-2 ;

Considérant qu'en estimant que l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, qui a pour objet, en vertu de ses statuts en vigueur à la date de sa requête, la protection et la valorisation du cadre de vie dans la commune de Genech, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du préfet du Nord autorisant une exploitation industrielle susceptible de porter atteinte à la qualité du cadre de vie dans cette commune, la cour n'a pas inexactement qualifié les pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux (...) et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Genech prévoyait qu'étaient admises en zone NC les activités de caractère agricole relevant ou non de la législation sur les installations classées dans la mesure où elles ne portaient pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettaient pas le caractère de la zone ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'en prévoyant ainsi que les installations classées ne seraient admises en zone NC que si elles présentaient un caractère agricole, les auteurs du plan d'occupation des sols avaient déterminé avec une précision suffisante les catégories d'installations classées à l'ouverture desquelles le plan d'occupation des sols était opposable ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire légalement que l'exploitation de la SARL LECOUFFE DARRAS, qui ne présente pas un caractère agricole, était incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune et que l'arrêté du préfet du Nord autorisant cette exploitation devait être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (...). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation (...). Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation (...) ;

Considérant qu'en enjoignant au préfet du Nord de mettre en oeuvre à l'égard de la SARL LECOUFFE DARRAS les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire des mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des installations classées, la cour, qui était saisie par l'association rurale de protection de l'environnement de Genech de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de veiller à l'exécution de l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, n'a pas donné une portée inexacte à ces conclusions ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LECOUFFE DARRAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association rurale de protection de l'environnement de Genech, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LECOUFFE DARRAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL LECOUFFE DARRAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LECOUFFE DARRAS, à l'association rurale de protection de l'environnement de Genech (ARPEGE) et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230665
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AUTORISANT L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE - MESURES D'INJONCTION (ART - L - 911-1 DU CJA) - INCLUSION - INJONCTION AU PRÉFET DE METTRE EN OEUVRE LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L - 514-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

44-02-04-01 Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de veiller à l'exécution de l'annulation d'un arrêté autorisant l'exploitation d'une installation classée, le juge peut légalement enjoindre au préfet de mettre en oeuvre à l'égard de l'entreprise intéressée les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire des mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des installations classées.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - MESURES D'INJONCTION (ART - L - 911-1 DU CJA) - ANNULATION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AUTORISANT L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - INCLUSION - INJONCTION AU PRÉFET DE METTRE EN OEUVRE LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L - 514-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

54-06-07-008 Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de veiller à l'exécution de l'annulation d'un arrêté autorisant l'exploitation d'une installation classée, le juge peut légalement enjoindre au préfet de mettre en oeuvre à l'égard de l'entreprise intéressée les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement de prescrire des mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des installations classées.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2004, n° 230665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230665.20040915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award