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07/07/2004 | FRANCE | N°263462

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 263462


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2004 et le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale

du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2004 et le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2002, de la décision du préfet de l'Isère en date du 17 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si pour soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour du 17 octobre 2002 est illégale, M. X fait valoir que la plus grande partie de sa famille, dont ses parents et la plupart de ses frères et soeurs, réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au respect de son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux motifs pour lesquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'entrait dans aucun des cas visés aux articles précités ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'avait pas à être précédé de la consultation de cette commission, et qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que l'arrêté attaqué, qui ne porte nullement atteinte au droit au mariage du requérant, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antar X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263462
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 263462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263462.20040707
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