Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 30 avril 1974 à Nedroma (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 octobre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours ; qu'il était ainsi à la date de l'arrêt attaqué du 7 juillet 2003 dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, à la date de l'arrêté attaqué, M. X était marié depuis plus de quatre ans avec une ressortissante française qu'il avait épousée en Algérie, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait d'autres attaches familiales en France ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.