Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X, demeurant ... et pour M. Jean-Michel Y, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins rejette leur recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2003 du conseil départemental des Yvelines et les invite à régulariser leur situation ;
2°) condamne le conseil national de l'ordre des médecins à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'il y a urgence compte tenu notamment de la décision qui leur a été notifiée le 18 juin 2004 du conseil départemental de l'ordre les invitant à régulariser leur situation avant le 2 juillet 2004 ; que le conseil national de l'ordre des médecins a statué dans une composition irrégulière ; que sa décision méconnaît les règles relatives au retrait des décisions administratives individuelles ; qu'elle est entachée d'une contradiction de motifs, d'erreur de qualification, d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et de dénaturation des pièces du dossier ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;
Considérant que les requérants exercent leur profession, d'une part, dans le cadre de l'association SOS médecins Yvelines et de la société SOS médecins Yvelines, structures visant à la pratique de visites médicales d'urgence à domicile et, d'autre part, au sein d'un cabinet de consultations qu'ils ont ouvert en commun à Versailles ; que par la décision dont ils demandent la suspension, le conseil national de l'ordre des médecins, après avoir relevé qu'ils devaient, dans ces conditions, être regardés comme ayant deux cabinets, les a invités à mettre fin à cette situation soit en demandant une autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire, soit en cessant leur exercice dans l'un de ces cabinets ;
Considérant que, par elle-même, cette décision qui leur ouvre une option et ne préjuge pas de la question de savoir si, au titre d'une autorisation de cabinet secondaire, ils peuvent continuer à exercer leur profession dans les conditions relatées ci-dessus, ne crée pas, en l'état, une situation d'urgence et ce alors même que le conseil départemental des Yvelines les a invités à y donner suite avant le 2 juillet 2004 ; que dès lors la requête doit, y compris en ce qu'elle tend à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Albert X et de M. Jean-Michel Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Albert X, à M. Jean-Michel Y.
Copie en sera adressée pour information au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental des Yvelines.