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09/06/2004 | FRANCE | N°251887

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 251887


Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2002, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par Mme Denise CX ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002, présentée par Mme Denise CX, demeurant ... ; Mme CX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février

2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2002, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par Mme Denise CX ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002, présentée par Mme Denise CX, demeurant ... ; Mme CX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 décembre 2001 dans la commune de Puyvalador en vue de la désignation de quatre membres de la commission syndicale de la section de Rieutort, et à l'annulation de la liste spéciale arrêtée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 10 octobre 2001 ou, subsidiairement, à la radiation des électeurs indûment inscrits sur cette liste ;

2°) de lui faire verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : (...) Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5 (...). / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. (...) ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme CX le 1er mars 2002 et que cette notification indiquait de manière erronée que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir en appel ; que cette notification erronée n'ayant pu faire courir le délai de recours d'un mois applicable en matière électorale, la requête d'appel de Mme CX, enregistrée le 18 avril 2002 est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affaire a été examinée en audience publique et que le jugement a été lu en séance publique ;

Considérant qu'il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat confié par leur client ; que, par suite, la circonstance que l'avocat représentant les quatre membres de la commission syndicale dont l'élection était contestée, n'aurait présenté aucun mandat est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que Mme CX n'ait pas eu communication du mémoire en date du 17 janvier 2002 présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 119 du code électoral que les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ; que la protestation de Mme CX dirigée contre le deuxième tour du scrutin auquel il a été procédé pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador, le 9 décembre 2001, n'a été présentée que le 18 décembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours prévu par ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que n'étaient recevables que les deux griefs que Mme CX avait par ailleurs consignés au procès-verbal des opérations électorales en cause ; qu'il n'a pas, dans ces conditions, entaché son jugement de défaut de motivation en se bornant à examiner ces griefs ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'à supposer même que, comme le soutient Mme CX, le procès-verbal et les listes d'émargement des opérations électorales en cause n'aient pas indiqué que ces opérations étaient destinées à élire la commission syndicale de la section de Rieutort et non le conseil municipal de la commune de Puyvalador, Mme CX n'établit pas que cette omission aurait constitué, ainsi qu'elle l'allègue, une manoeuvre de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les personnes dont Mme CX conteste l'inscription sur la liste des électeurs appelés à participer à l'élection de la commission syndicale de la section de Rieutort étaient propriétaires de biens fonciers sur le territoire de la section ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme CX, ces personnes remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CX n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les griefs dont il était saisi ;

Considérant, toutefois, que Mme CX fait valoir pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire s'agissant d'un moyen d'ordre public, le grief tiré de l'inéligibilité des quatre personnes élues à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que s'agissant de M. EC et de M. CB, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient Mme CX, qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que s'agissant de M. CA, la circonstance qu'il exerçait une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune de Puyvalador ne suffisait pas à le rendre inéligible en vertu de l'article L. 231 du code électoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette commune compte moins de mille habitants et que, d'autre part, l'activité en cause avait un caractère saisonnier ; que l'activité de M. C qui était, à la date de l'élection, directeur salarié de cette régie municipale, ne revêtait pas, en revanche, ce caractère saisonnier ; qu'alors même qu'il a démissionné de son emploi postérieurement à l'élection, M. C était donc, en vertu de l'article L. 231 du code électoral, inéligible au conseil municipal de la commune de Puyvalador et, par voie de conséquence, en vertu de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, inéligible à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que l'élection de M. C doit, par suite, être annulée ; que Mme CX est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme CX, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme que réclament MM. EC, CB, CA et C ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que Mme CX demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la protestation de Mme CX concernant l'élection de M. C à la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador.

Article 2 : L'élection de M. C à la commission syndicale de la section de Rieutort, dans la commune de Puyvalador, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme CX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MM. C, DC, CB et EC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise CX, à MM. Edouard EC Guy C, Marc CA et Willy CB et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251887
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 251887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251887.20040609
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