Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de faire droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête déposée auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant à la transmission à un conseil régional autre que celui de Rhône-Alpes de la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2003 ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rendu sa décision le 20 novembre 2003, avant que le Conseil d'Etat, saisi de la demande, ait statué ; que, dès lors, la demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui ne sont pas parties à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions dirigées contre le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête qu'il a formée auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.