Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues X..., demeurant ...) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre verbal en date du 4 février 2003 du chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale lui interdisant de communiquer avec la presse audiovisuelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., capitaine de gendarmerie, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordre verbal qui lui a été donné, le 4 février 2003, par le colonel, chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, de s'abstenir désormais de toute communication avec la presse audiovisuelle, à la suite et sur les sujets de l'entretien, publié le même jour, qu'il a donné au quotidien Libération , à propos de la présentation des statistiques de la gendarmerie nationale sur la délinquance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet ordre verbal, qui avait pour seul objet de rappeler à cet officier qu'il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, aux termes desquelles : (...) Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale , s'exprimer sur un sujet à caractère politique sans autorisation de ses supérieurs, constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues X... et au ministre de la défense.