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17/05/2004 | FRANCE | N°260800

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 260800


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lia X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lia X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 24 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 24 juin 2003 précitée rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant que la décision précitée du 24 juin 2003, qui contrairement à ce que soutient la requérante, comporte dans ses visas la mention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 8, indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'avait pas à mentionner d'indications relatives à la situation privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet de l'Ariège, ayant statué sur une demande présentée par Mlle X, n'avait pas à mettre l'intéressée en mesure de présenter des observations écrites ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ariège aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 25 août 2001, fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le 10 octobre 2001 avec une personne invalide résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brève durée du séjour en France de l'intéressée et en l'absence d'éléments probants de nature à établir la nécessité de la présence en France de Mlle X, eu égard à l'état de santé de celui-ci handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège ait, en décidant la reconduite à la frontière de la requérante, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de l'Ariège décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lia X, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260800
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 260800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260800.20040517
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