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17/05/2004 | FRANCE | N°260762

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 260762


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sory A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sory A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité ivoirienne, démuni de titre de séjour, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Jean-Marie Lorenzi, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'absence du secrétaire général de la préfecture ; que, par un arrêté du 6 janvier 2003, publié au bulletin d'informations administratives du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Lorenzi pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A, entré en France en 1998, fait valoir que sa concubine avec laquelle il a eu un enfant né en France le 26 avril 2002, enceinte de quatre semaines à la date de l'arrêté attaqué, est atteinte d'une pathologie oculaire qui ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A et de sa compagne, également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué et dont la demande de titre de séjour a d'ailleurs été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2003, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. A aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sory A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260762
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 260762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260762.20040517
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