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17/05/2004 | FRANCE | N°260182

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 260182


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. , de nationalité ivoirienne, démuni de titre de séjour et ayant déclaré avoir perdu son passeport, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, M. se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. , entré en France en 1999, fait valoir que son père, de nationalité française, qui a des problèmes de santé, réside en France depuis 1986 et qu'il a plusieurs oncles et tantes ainsi que de nombreux cousins qui résident sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, qui n'établit pas que sa mère serait décédée ni qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X, qui n'établit pas la nécessité de sa présence en France eu égard à l'état de santé de son père, lequel a en France une compagne et d'autres enfants, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait accompli des démarches en vue de l'obtention de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X en cas de retour en Côte d'Ivoire, qui est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2004, n° 260182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260182
Numéro NOR : CETATEXT000008178297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-17;260182 ?
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