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17/05/2004 | FRANCE | N°256662

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 256662


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine X... A épouse B demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine X... A épouse B demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 19 juin 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant toutefois, que Mme A épouse B, entrée en France en juin 2000, fait valoir qu'elle est mariée depuis le mois d'août 2002 avec un ressortissant centrafricain, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vivait auparavant en concubinage, qu'elle a eu un enfant de son union avec ce dernier le 18 octobre 2001 et qu'à la date de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, elle était enceinte d'un deuxième enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la brève durée du séjour en France de la requérante et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, le préfet de police a, en décidant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, Mme A épouse B n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme A épouse B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros que Mme A épouse B demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mme A épouse B, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X... A épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256662
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 256662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256662.20040517
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