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17/05/2004 | FRANCE | N°256485

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 256485


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à M. X..., de nationalité algérienne, par une décision en date du 11 juillet 2002, notifiée à l'intéressé le même jour, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X..., qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la décision du 11 juillet 2002 refusant un titre de séjour était devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avant de prendre la décision du refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2002, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 8 octobre 2002, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les étrangers mentionnés aux 1° à 6° dudit article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la même ordonnance ; qu'il résulte du rapprochement du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance précitée et du 3° et du 5° du même article que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une part, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) et, d'autre part, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1979 et qu'il n'a jamais quitté le territoire français, l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'interdiction du territoire, n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X... est père d'un enfant français, qui était encore mineur à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait exercé, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il ait subvenu à ses besoins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256485
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 256485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256485.20040517
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