Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Harouna X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que ces dispositions impliquent que la demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière doit être enregistrée dans ce délai au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que l'accusé de réception produit en appel est relatif à un courrier qu'aurait adressé M. X au tribunal administratif de Paris, qui l'a réceptionné le 29 juillet, et non à la notification par le préfet de police de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 26 juillet 2002 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 août 2002, et était donc tardive ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harouna X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.