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17/05/2004 | FRANCE | N°254401

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2004, 254401


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A veuve B demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 décembre 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A veuve B demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 décembre 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 14 mai 2002 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 14 mai 2002 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière, Mme A veuve B excipe de l'illégalité de la décision précitée du 14 mai 2002 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si Mme A veuve B fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2000 avec ses trois enfants, nés en 1991, 1992 et 1995 et scolarisés, après le décès en Turquie, en 1997, de son époux qui résidait habituellement en France, que ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident régulièrement en France depuis de nombreuses années, à l'exception d'une seule de ses soeurs qui réside en Turquie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des attestations de scolarité produites par la requérante, que celle-ci soit entrée en France avant l'année 2002 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A veuve B, le préfet de la Savoie n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que le préfet de la Savoie pouvait, sans commettre d'erreur de droit, relever que Mme A veuve B n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre le cas de Mme A veuve B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A veuve B serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que Mme A veuve B, entrée récemment en France avec ses enfants, n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle en Turquie, où ils ont vécu au moins jusqu'à fin 2000 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme A veuve B ne peut invoquer utilement les stipulations de ces articles ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A veuve B doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que Mme A veuve B n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A veuve B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A veuve B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A veuve B, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254401
Date de la décision : 17/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 254401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254401.20040517
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