Vu 1°), sous le n° 255054, la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 5 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khadidja Y, épouse X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu, 2°) sous le n° 255114, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 5 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Miloud X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme Y épouse X et de Me Copper-Royer, avocat de M. X
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat, dans le département et, à Paris le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Khalidja X et M. Miloud X, son époux, ressortissants algériens, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2003, des décisions du PREFET DU JURA du 27 décembre 2002, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) Les étrangers mentionnés aux 1 à 6 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance (...) ; qu'il ressort de ses dispositions que l'étranger père ou mère d'enfant français ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont parents d'une enfant mineure, Chaïnez, née en France, le 8 avril 2001, de nationalité française, sur laquelle il ne peut être sérieusement contesté qu'ils exercent l'autorité parentale ; que, dès lors, père et mère d'un enfant français résidant en France sur lequel ils exercent l'autorité parentale, M. et Mme X ne peuvent en aucun cas, depuis la naissance de cette enfant, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 10 février 2003 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 5 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et de M. X ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois, Levis, son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que cet avocat demande à ce titre ;
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Edouard Copper-Royer, son avocat, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que cet avocat demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du PREFET DU JURA sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera les sommes de 3 000 euros à la SCP Defrenois, Levis et de 1 200 euros à Me Edouard Copper-Royer au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Khadidja X, à M. Miloud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.