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09/04/2004 | FRANCE | N°236212

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 09 avril 2004, 236212


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 1996, qui a été exécuté, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion du territoire français de M. B..., de nationalité marocaine ; que, toutefois, par un arrêt du 26 juin 2000 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté pour vice de procédure ; que M. B...demande l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 février 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé ; qu'elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire français ; que, toutefois, à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu'au comportement de celui qui en était titulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la carte de résident dont bénéficiait M. B..., remise en vigueur par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2000, expirait à la date du 23 juillet 1999, cette carte était renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient applicables à la situation du requérant, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la présence en France de ce dernier aurait représenté une menace pour l'ordre public ; que, par suite, dès lors notamment qu'il n'est pas soutenu qu'un nouvel arrêté d'expulsion aurait été pris à l'encontre de M. B...antérieurement à la date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est prononcée, l'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Bordeaux imposait nécessairement, à cette date, que l'intéressé soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne disposait pas du pouvoir de refuser à M. B...le visa que celui-ci sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête,que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mai 2001 ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mai 2001 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 236212
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ CONSULAIRE POUR ACCORDER LE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - EXISTENCE - ETRANGER TITULAIRE DE PLEIN DROIT D'UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SA CARTE DE SÉJOUR DONT L'ARRÊTÉ D'EXPULSION A ÉTÉ ANNULÉ [RJ1].

01-05-01-03 Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, la carte de résident est renouvelable de plein droit. En conséquence, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne dispose pas du pouvoir de refuser un visa d'entrée en France à un étranger dont l'arrêté d'expulsion a été annulé, qui était précédemment titulaire d'une carte de résident et à la situation duquel les dispositions des articles 15 bis et 18 ne sont pas applicables.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ CONSULAIRE POUR ACCORDER LE VISA D'ENTRÉE EN FRANCE - EXISTENCE - ETRANGER TITULAIRE DE PLEIN DROIT D'UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SA CARTE DE SÉJOUR DONT L'ARRÊTÉ D'EXPULSION A ÉTÉ ANNULÉ [RJ1].

335-005-01 Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, la carte de résident est renouvelable de plein droit. En conséquence, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne dispose pas du pouvoir de refuser un visa d'entrée en France à un étranger dont l'arrêté d'expulsion a été annulé, qui était précédemment titulaire d'une carte de résident et à la situation duquel les dispositions des articles 15 bis et 18 ne sont pas applicables.

ÉTRANGERS - EXPULSION - ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION - EFFETS - ETRANGER ENTRANT DANS UN CAS DE DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT D'UN TITRE DE SÉJOUR - RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC - ABSENCE [RJ2].

335-02 Il résulte des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la présence en France de l'étranger aurait représenté une menace pour l'ordre public. Par suite, l'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger titulaire d'une carte de séjour et n'entrant pas dans l'un des cas visés aux articles 15 bis et 18 impose nécessairement, que, même après l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour, l'intéressé soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION - EFFETS - ETRANGER ENTRANT DANS UN CAS DE DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT D'UN TITRE DE SÉJOUR - RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC - ABSENCE [RJ2].

54-06-07-005 Il résulte des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la présence en France de l'étranger aurait représenté une menace pour l'ordre public. Par suite, l'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger titulaire d'une carte de séjour et n'entrant pas dans l'un des cas visés aux articles 15 bis et 18 impose nécessairement, que, même après l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour, l'intéressé soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 février 2002, Houari, T. p. 603.,,

[RJ2]

Cf. Section, 4 novembre 1994, Al Joujo, p. 492 ;

Comp. 15 janvier 1996, Guedili et autres, T. p. 938.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 236212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236212.20040409
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