Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nassera Y, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite doit être exécutée ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant ce tribunal et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants qui y figurent, que Mme Y, née en 1960, ingénieur en informatique au ministère des postes et télécommunications en Algérie, a fait l'objet de menaces de la part de mouvements islamistes ; que dans ces circonstances, en décidant de reconduire Mme Y vers l'Algérie, le PREFET DE POLICE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté en date du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, fixant l'Algérie comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nassera Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.