Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Maryse X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2002, de la décision du préfet de police du 1er août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside depuis 1991 en France, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, notamment pour les années 1993 et 1995 ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir au 6 mai 2003, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision pour Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Maryse X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.