Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dafina X..., épouse Y..., demeurant chez Mme Y ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2002 , de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1970, où elle a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu'au 18 septembre 2001, qu'un de ses enfants vit en France ainsi que la plus grande partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas résidé habituellement en France entre 1988 et 2001 et qu'elle a conservé des attaches familiales en Yougoslavie où vit notamment l'une de ses filles ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du fait qu'elle était en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dafina X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.