La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°259568

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mars 2004, 259568


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cem X demeurant chez M. Sait X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;
r>2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cem X demeurant chez M. Sait X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 20 mai 2003, date à laquelle il a reçu notification de l'arrêté du 9 mai 2003 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 octobre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 avril 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en raison de ses origines Kurdes au cas où il retournerait en Turquie, il ne fournit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cem X, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259568
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 259568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259568.20040310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award