Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2003, l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Mama X, demeurant ... ; Mme X demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 février 2004 par Mme X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est âgée et en mauvaise santé, est démunie de toute ressource dans son pays d'origine où personne n'est susceptible de la prendre en charge ; qu'elle est hébergée en France chez sa fille, de nationalité française, qui travaille et peut prendre en charge sa mère ; que, dans ces circonstances, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X de l'arrêté en date du 7 juin 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mama X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.