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10/03/2004 | FRANCE | N°256184

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mars 2004, 256184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pédro X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pédro X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) a intérêt à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2003 et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 mars 2003 ; que, dès lors, son intervention est recevable :

Sur la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que si M. X, de nationalité angolaise, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 1994, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis octobre 2000 avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France et que de cette union est né un enfant en décembre 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X, entré irrégulièrement en France en 1994, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juin 1997, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun document à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pédro X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256184
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 256184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256184.20040310
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