Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2004, présentée pour M. X, demeurant ...), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion de la société Hôtel du Marais, et des occupants de son chef, de l'immeuble situé 2 bis rue des Commines à Paris (75003), sous astreinte de 750 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois jours suivant la notification de son ordonnance ;
2°) de prononcer cette injonction ;
Il soutient que le refus du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que les personnes concernées par l'expulsion sont des clients de l'hôtel et que leur départ n'est susceptible de générer aucun trouble à l'ordre public ; que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, du seul fait que cinq personnes y résident à titre permanent, dès lors qu'ils peuvent être relogés dans des conditions équivalentes et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient été titulaires d'un titre leur donnant un droit à l'occupation des lieux ; que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'ancienneté de la décision judiciaire d'expulsion et des demandes de concours de la force publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 613-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : ...Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'analyse détaillée - et non contestée - des faits et procédures par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que M. X, propriétaire d'un immeuble situé 2 bis, rue des Commines à Paris 3ème, a obtenu une décision juridictionnelle autorisant l'expulsion de sa locataire, la société Hôtel du Marais, et de tous occupants de son chef ; que le préfet de police n'ayant pas donné suite à la demande de concours de la force publique présentée par le requérant, en dernier lieu, le 3 décembre 2003, ce dernier a, le 17 février 2004, saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité afin qu'il enjoigne au préfet d'accorder ce concours sous astreinte ; que le juge des référés a rejeté cette requête au motif, notamment, que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion en tant qu'elle concernait cinq personnes qui, n'étant pas clients de passage de l'hôtel, y résident en permanence et y ont élu domicile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 de ce code : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que les cinq occupants permanents de l'immeuble y seraient entrés par voie de fait, ni que l'immeuble ait fait l'objet d'un arrêté de péril ; qu'en outre, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que le relogement des intéressés soit susceptible d'être assuré, pendant la période dite de trêve hivernale, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, le juge des référés a relevé à bon droit qu'en s'abstenant de donner suite, avant le terme de cette période, à la demande de concours de la force publique dont il était saisi, le préfet de police s'est conformé aux dispositions de l'article L. 613-3 et n'a pu, de ce fait, porter au droit de propriété du requérant une atteinte manifestement illégale ; qu'un tel motif, qui justifie à lui seul le dispositif de l'ordonnance attaquée, ne serait toutefois pas de nature, sauf élément nouveau, à justifier le maintien du refus de concours de la force publique au-delà de cette période ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter l'appel de M. X contre l'ordonnance attaquée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.
Copie pour information en sera transmise au préfet de police.