La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2004 | FRANCE | N°263035

France | France, Conseil d'État, 26 février 2004, 263035


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Calle 170 No. 54-45 à Bogota, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enjoigne à l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 1 446,35 euros au titre du remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et circulaires qu'il a engagés dans le cadre des élections qui se sont tenues le 1er juin 2003 pour le renouve

llement des délégués au Conseil supérieur des français à l'ét...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Calle 170 No. 54-45 à Bogota, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, enjoigne à l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 1 446,35 euros au titre du remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et circulaires qu'il a engagés dans le cadre des élections qui se sont tenues le 1er juin 2003 pour le renouvellement des délégués au Conseil supérieur des français à l'étranger ;

il soutient qu'il a fait sa demande de remboursement des frais engagés en application de l'arrêté du 20 février 2003 du ministre des affaires étrangères ; que malgré ses démarches effectuées dès le 18 juin 2003, la mise en paiement de la somme qui lui est due est retardée par diverses demandes de la Trésorerie générale pour l'étranger portant sur la justification même du paiement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... dès lors que la Trésorerie générale pour l'étranger a accepté la mise en paiement de la somme demandée dès le 22 décembre 2003 ; qu'à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu'il ne peut être soutenu que l'obligation de verser au profit de M. X... la somme réclamée n'était pas sérieusement contestable ; qu'au surplus, le retard mis au versement de la somme due n'a résulté que de la carence du requérant qui n'avait pas ouvert de compte bancaire au nom de la liste, seule bénéficiaire possible de remboursement au regard des dispositions du 1er alinéa de l'article 30-1 du décret n°84-252 du 6 avril 1984 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2004, présenté par M. X... ; il reprend les mêmes moyens ; il précise que les observations du ministre sont hors sujet et ne justifient pas le retard de la mise en paiement ;

Vu le courrier, enregistré le 28 janvier 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre produit l'attestation de règlement certifiant la mise en paiement le 22 décembre 2003 de la somme demandée au profit de M. X... par la Trésorerie générale pour l'étranger ;

Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2004, présenté par M. X... ; M. X... confirme que la somme de 1446,35 euros a bien été créditée sur son compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'au cours de l'instruction écrite, le ministre des affaires étrangères a produit une attestation de règlement certifiant la mise en paiement le 22 décembre 2003 de la somme demandée au profit de M. X... par la Trésorerie générale pour l'étranger ; que M. X... a confirmé que cette somme a bien été créditée sur son compte ; qu'il en résulte que la requête de M. X... tendant à enjoindre à l'Etat de lui verser ladite somme a perdu son objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean X....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 263035
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2004, n° 263035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263035.20040226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award