Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2000 et 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 16 juin 1998, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1996 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Verne lui a refusé l'inscription en seconde année du premier cycle des études médicales pour l'année universitaire 1996-1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'université de Picardie Jules Verne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X avait contesté devant le juge d'appel la recevabilité de l'appel interjeté par l'université de Picardie contre le jugement du 16 juin 1998 rendu par le tribunal administratif d'Amiens ; qu'en omettant de répondre à cette fin de non-recevoir, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'université de Picardie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2000 de la cour administrative d'appel de Douai relatif à Mme X est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de l'université de Picardie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X, à l'université de Picardie Jules Verne et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.