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16/02/2004 | FRANCE | N°258462

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 258462


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., élisant domicile auprès de ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Nouakchott (Mauritanie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte inte

rnational du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ouvert à la...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., élisant domicile auprès de ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Nouakchott (Mauritanie) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, auquel la République française a adhéré à la suite de l'autorisation donnée par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte est annexé au décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de X... Evelyne Z,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée dispose que Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux ; qu'eu égard d'une part, à l'ensemble des mesures édictées par la loi du 7 juin 1982 afin de garantir le libre choix des électeurs, d'autre part, aux contraintes particulières auxquelles sont soumises des élections organisées à l'étranger, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences qui découlent du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 5 précité, l'autorité diplomatique a demandé que l'affiche d'information du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), comportant le nom, la photographie et les coordonnées personnelles de M. Y..., délégué du CSFE candidat à une réélection au titre de l'union des Français de l'étranger (UFE) soit retirée des locaux de l'ambassade ; que, d'ailleurs, la même demande a été faite à Mme Z, candidate au titre de l'association démocratique des Français de l'étranger (ADFE), pour une affiche par laquelle elle invitait les membres de la communauté française à prendre un apéritif le 27 mai 2003 ; que si l'invitation ainsi formulée a pu méconnaître l'interdiction de propagande, elle n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart des voix recueillies par les deux candidats en présence, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que les observations formulées par le chef de poste sur le contenu de la profession de foi de M. Y... n'ont pas été approuvées par le ministère des affaires étrangères et que le candidat de l'UFE a pu maintenir la rédaction qu'il souhaitait, exception faite de la référence nominative au chef de l'Etat ; que les demandes de retrait formulées par l'autorité diplomatique relativement aux affichages irréguliers ont été adressées aux deux candidats ; que, dès lors, le grief tiré de ce que l'autorité diplomatique aurait fait preuve de partialité à l'encontre de M. Y... manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2003 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger, à l'issue du scrutin du 1er juin, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Nouakchott (Mauritanie) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner M. Joël Y... à payer à Mme Z la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., à X... Eve Z et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258462
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 258462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258462.20040216
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