La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2004 | FRANCE | N°250633

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 250633


Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS, tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a statué sur la question préjudicielle présentée par M. et Mme X en exécution d'un jugement du 10 février 2000

du tribunal d'instance de Béthune ;

Vu la requête, enregis...

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS, tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a statué sur la question préjudicielle présentée par M. et Mme X en exécution d'un jugement du 10 février 2000 du tribunal d'instance de Béthune ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 août 2002, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002 ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS demande :

1°) l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille déclarant illégales la délibération du 8 septembre 1995 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS a décidé de créer un service d'assainissement autonome comprenant le contrôle des installations et la vidange des fosses, d'instituer une redevance d'assainissement autonome dont l'assiette est la consommation d'eau et de fixer le taux de cette redevance à 4,55 F par m3 d'eau, ainsi que les délibérations des 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté le taux de la redevance d'assainissement autonome ;

2°) la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté de communes de Noeux et environs,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 février 2000, le tribunal d'instance de Béthune, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant au remboursement par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS de sommes perçues au titre de la redevance d'assainissement non collectif instituée par le conseil de cette communauté de communes par une délibération en date du 8 septembre 1995, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette délibération ainsi que sur la légalité des délibérations des 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté son tarif ; qu'en application de cette décision, M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement en date du 2 juillet 2002 a déclaré illégales les délibérations susmentionnées ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS aux droits de laquelle est venue la communauté de communes de Noeux et environs relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes alors applicable, issu des dispositions de l'article 35-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières ; que le décret ainsi prévu pour l'application de ces dispositions a été pris le 3 juin 1994 ;

Considérant que, par application de ces dispositions législatives et réglementaires, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS a décidé, par une délibération en date du 8 septembre 1995, de créer le service public de l'assainissement autonome prenant en charge le contrôle des installations, la vidange des fosses, d'instituer une redevance d'assainissement non-collectif dont l'assiette est la consommation d'eau potable et de fixer le taux de cette redevance ; que, par les délibérations postérieures susmentionnées, le conseil a augmenté le tarif de ladite redevance ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que la requérante a produit les pièces desquelles il résulte que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS était habilité à relever appel du jugement attaqué ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement aux délibérations litigieuses, sur le fondement desquelles la communauté de communes a réclamé à M. et Mme X les redevances qu'ils ont contestées devant le tribunal d'instance de Béthune, la commune de Chocques, où résident les intéressés, ait rejoint la communauté d'agglomération d'Artois, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par la communauté de communes contre le jugement du tribunal administratif de Lille déclarant ces délibérations illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS ne serait pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que les délibérations attaquées n'avaient pas pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de réserver au service d'assainissement autonome créé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS les activités d'entretien des installations d'assainissement non-collectif, que leurs propriétaires demeuraient libres de confier à des tiers ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces délibérations avaient porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie au motif qu'elles avaient donné un caractère obligatoire au service de vidange des fosses assuré par cette communauté de communes ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

Considérant que les dispositions de la loi du 3 juin 1992 relatives à la prise en charge par les communes des dépenses de contrôle et d'entretien des systèmes d'assainissement non-collectif sont entrées en vigueur dès la publication du décret du 3 juin 1994, nonobstant la circonstance que n'ont été publiés qu'ultérieurement les arrêtés interministériels prévus à l'article 26 de ce décret, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et définissant les modalités du contrôle exercé par les communes sur ces systèmes ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les délibérations litigieuses ne sont pas dépourvues de base légale ;

Considérant que la loi du 3 juin 1992 fait obligation aux communes d'exercer la mission de contrôle des installations autonomes d'assainissement et leur ouvre la faculté d'entretenir ces installations sur tout leur territoire ; que la délimitation de zones d'assainissement collectif et non collectif, prescrite aux communes par l'article L.372-3 du code des communes repris à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et poursuivant un objectif distinct, ne peut les dispenser d'assurer ces fonctions à l'égard d'aucune installation ; qu'ainsi la circonstance que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS n'avait pas défini les zones d'assainissement collectif et non collectif avant sa délibération du 8 septembre 1995 est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des délibérations litigieuses ne permettait de distinguer, pour le calcul de la redevance d'assainissement non-collectif, entre les dépenses afférentes au contrôle des systèmes d'assainissement non-collectif et celles afférentes à l'entretien desdits systèmes ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. et Mme X ne souhaitaient pas bénéficier de la prestation d'entretien de leur installation, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe selon lequel une redevance pour service rendu ne peut être réclamée aux usagers d'un service que sous réserve d'une équivalence entre la somme réclamée et le service rendu doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les délibérations litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X tendant à ce que soient déclarées illégales les délibérations des 8 septembre 1995, 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BETHUNOIS et de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lille et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Noeux et environs, à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250633
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 250633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250633.20040213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award