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02/02/2004 | FRANCE | N°241283

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 février 2004, 241283


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté la demande de M. Olivier A tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1997 du commandant du centre d'instruction naval de Querqueville dénonçant son contrat d'engagement dans la marine nationale ;

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°) de juger l'affaire au fond et de confirmer le jugement du tribunal ad...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté la demande de M. Olivier A tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1997 du commandant du centre d'instruction naval de Querqueville dénonçant son contrat d'engagement dans la marine nationale ;

2°) de juger l'affaire au fond et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Nul ne peut souscrire un engagement (...) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de sa fonction ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : Le contrat d'engagement (...) devra prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois, à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre des armées (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du ministre de la défense du 1er avril 1980 relatif aux conditions d'engagement dans la marine, pris pour l'application de l'article 6 du décret précité : (...) au cours de cette période, le contrat peut à tout moment être (...) - dénoncé (...) - par l'autorité militaire s'il est constaté que l'engagé est (...) inapte médical pour une cause préexistante à l'engagement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin par l'autorité militaire à un contrat d'engagement, pendant la période probatoire, selon une procédure de dénonciation distincte de la procédure de résiliation des contrats d'engagement devenus définitifs ; qu'en particulier, la dénonciation des contrats d'engagement en période probatoire, lorsqu'elle est prononcée pour des raisons médicales, n'est pas soumise à la procédure de la réforme définitive mentionnée à l'article 21 du décret du 20 décembre 1973, aux termes duquel : Les engagements (...) sont résiliés (...) 2° pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive (...) ; que, par suite, la dénonciation d'un contrat d'engagement en période probatoire peut intervenir sans l'avis préalable de la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national ;

Considérant que, dès lors, en annulant le jugement du tribunal administratif de Caen au motif que la décision de dénoncer le contrat d'engagement souscrit par M. A était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence d'avis préalable de la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 6 novembre 1997 par le commandant du centre d'instruction naval de Querqueville comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles elle a été prise ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que l'affection constatée médicalement n'a pas de caractère contagieux, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1997 portant dénonciation de son contrat d'engagement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. A la somme qu'il a demandée en appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 241283
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 241283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241283.20040202
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