Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) suspende l'exécution de la décision du 29 septembre 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son égard la suspension pour une durée d'un an de l'exercice de son activité professionnelle ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X... X soutient que l'article R. 327-15 du code de la route, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, est illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 327-15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : ...lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, ...qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;
Considérant que M. X... X se borne à soutenir que l'article R. 327-15 du code de la route, sur le fondement duquel la décision dont la suspension est demandée a été prise, serait illégal ; qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, ce moyen n'est manifestement pas de nature à justifier la suspension ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. X... X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X,
Copie pour information en sera transmise à la Commission nationale des experts en automobile.